Actions en cours
ACTIONS EN COURS (archives)




MEDECINS CONDAMNES, PATIENTS EN DANGER



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


archives

4 septembre 2002 - soutien aux docteur GUENIOT

Soutien aux docteurs COLIN et ROCHER

Résumé de le journée d'action devant le Conseil National de l'Ordre
le 20 novembre à Paris - article -VOTRE SANTE.


SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL
DE L'ORDRE DES MEDECINS du 21 novembre 2001

une première victoire pour les docteurs COLIN et ROCHER



Soutien aux docteur BRY









MEDECINS CONDAMNES, PATIENTS EN DANGER

Santé-Solidarité Le 30 janvier 2004

NOUVEL APPEL AU SOUTIEN des Drs COLIN et ROCHER de Rennes



Conseil national de L'Ordre des Médecins, Paris, 180 Bd HAUSSMAN
10 mars 2004, heure précisée ultérieurement


Poursuivis pour emploi de thérapies non éprouvées les docteurs Gérard COLIN et Liliane ROCHER ont été une nouvelle fois radiés à vie à la suite de l'audience du 14/04/2003 de1a chambre disciplinaire de première instance du Conseil de l'Ordre des médecins des Pays de Loire.
On s'en souvient, il est reproché à ces deux médecins rennais, respectivement qualifiés en chirurgie générale / urologie et médecine générale leurs pratiques de mésothérapie, homéopathie et phytothérapie et surtout l'utilisation de procédés radiesthésiques divers.

Sur plainte initiale du Conseil Départemental de l'OM d'Ile et Vilaine du 18/02/2000, ces médecins ont fait l'objet d'une première condamnation à Rennes, radiation à vie, prononcée par la section disciplinaire du Conseil de l'Ordre de Bretagne.

Statuant en appel de cette décision, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins (Paris) a décidé le 20/11/2000 d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le Conseil régional des Pays de Loire pour non resQect des droits de la défense.

A la suite de cette audience mouvementée qui n'a pu se dérouler normalement, 2 recours auprès du tribunal administratif de Nantes ont été déposés pour violation des droits de la défense et excès de pouvoir. Dès leur 2ème condamnation signifiée, les médecins ont fait appel une nouvelle fois au Conseil National. Sans attendre le résultat des recours au tribunal administratif, le Conseil National de l'Ordre les convoque pour une audience à Paris le 10 mars 2004.

Le commentaire des associations citoyennes de santé : Ces deux médecins, qui ne font l'objet d'aucune plainte de patients, sont soutenus d'une part par un collectif de personnes ou patients de leur clientèle et d'autre part par les associations citoyennes de santé regroupées au sein de l'UNACS, au titre du libre choix thérapeutique, systématiquement et lourdement sanctionné par l'Ordre. La radiation à vie est, dans le cas présent, peine exorbitante, extrême, eu égard aux "charges". Ces deux médecins obtiennent de très bons résultats et nombreux sont les témoignages de satisfaction.

C'est la raison pour laquelle les patients et associations les soutiennent et les défendent. Ils estiment infondées les charges qui leur sont reprochées.

Il n'y pas de plainte ni de témoignage à charge de patients. Il faut préciser qu'au centre de leur dossier il y a une affaire de divorce propre à une famille de leurs patients. Deux parents s'opposent et se déchirent avec l'enjeu de la garde des enfants. D'un coté le père, la grand mère et son scribe (écrivain public totalement étranger à l'affaire), de l'autre la mère qui a la garde des enfants et se bat pour la garder. Le père utilise les relations personnelles très proches qu'il a eues avec les deux médecins, amis de la mère des enfants, pour les discréditer et espère ainsi gagner la garde des enfants.
On peut légitimement s'interroger si le droit commun n'a pas perdu son sens quand on sait les motivations des témoins à charges, qui se réfèrent à la vie privée, qu'aucun témoin à décharge n'a été entendu et qu'il n'est tenu aucun compte des très nombreux témoignages de satisfaction des patients. Au lieu de s'en prendre ainsi à ce que les citoyens, patients usagers et consommateurs payeurs estiment être de bons médecins, les associations demandent que L'Ordre s'attelle enfin aux problèmes qui sont les siens :

- Effets désastreux de la surmédicamentation sur la santé des citoyens, et sur les finances de la Sécurité Sociale.
- Conséquences dramatiques de l'abus des antibiotiques et des maladies nosocomiales.
- Profonde collusion des professionnels de santé avec l'industrie pharmaceutique. - Abandon par dizaines de milliers de patients atteints de maladies sans traitement de la médecine médicamenteuse chimique ou non reconnues.


Et surtout les associations citoyennes demandent que le pouvoiri juridictionnel d'exception de cette organisation professionnelle soit totalement supprimé, les médecins devant bénéficier des garanties du droit commun de la République comme tous les citoyens. De plus, on s'étonnera toujours de voir des juges médecins allopathiques juger leur confrères exerçant d'autres spécialités pour lesquelles il n'ont aucune compétence.

Dernière heure: Suite à l'audience du CO du 27/10/03 de Nantes, le Dr SCHROEDER vient lui aussi d'être radié à vie! Nous en sommes profondément affectés, préparons nous à le soutenir lui-aussi.

Modalités pratiques:

Les patients des 2 médecins se mobilisent en masse pour les soutenir et nous demandons à nos adhérents, conscients d'une forme d'oppression médicale grave, de leur venir en aide, soit par leur présence physique soit par un don (10 Euros conseillé et selon moyens) à l'ordre de Santé Solidarité. Ces dons serviront à financer le transport des personnes qui accepteront de se déplacer.

Pour les personnes qui se déplaceront il sera demandé une participation minimum de lO euros également.

MERCI D'AVANCE

Renseignements et inscriptions:

Pour Nantes: Santé Solidarité 34 rue des Hauts Pavés (02 40 48 62 75 de 15h à 18h30) Transport collectif par train ou par car selon les inscriptions.

Pour Rennes: Association Santé Liberté: la Sémondière 53440 Marcillé-la-Ville tel. 02 43 00 70 65 à partir de 19 h. et tel. 02 99 39 51 63 Départ de Rennes: parking piscine Bréquigny Départ de Laval: sortie 3, Mayenne, Louvemé
Venez chanter haut et fort pour défendre votre santé devant le Conseil National
De l'Ordre des Médecins
180 Boulevarrd Haussmann, 75 008 à PARIS
à l'occasion du procès en Appel des
Docteurs Lyliane ROCHER et Gérard COLIN


Le 7 octobre, ils ont été radiés à vie, condamnés pour charlatanisme, manipulation mentale, et comportement sectaire" par le Conseil Régional de l'Ordre de Bretagne.

Il s'agit bien d'une volonté d'éliminer tous les médecins qui pratiquent des méthodes non classiques de diagnostic et de traitement des maladies, et des médecines non conventionnelles pourtant approuvées et reconnues par le parlement européen le 29 mai 1997 et le Conseil d'Europe le 4 Novembre 1999.

En s'acharnant ainsi sur ces médecins, en s'octroyant cette sorte d'emprise sur l'exercice des activités professionnelles de ses membres, le Conseil de l'Ordre viole les principes généraux du Droit en même temps qu'il porte atteinte à liberté de choix thérapeutique des citoyens.

Nous ne pouvons pas accepter qu'une institition corporatiste s'accapare le droit de justice, s'octroyant à la fois les trois pouvoir d'enquête, d'institution et de jugement.

Non, aux derniers tribunaux d'exception,
Non, à une justice médicale expéditive,
Non à la pensée unique érigée en dogme par l'Ordre,
Non, à la soumission aux lobbies pharmaceutiques,


Oui, au libre choix thérapeutiques en France,
Oui, à la liberté des médecins pour le bien des malades,
Oui, à une véritable justice médicale en France.



Soyons tous autour des Docteurs ROCHER et COLIN


Venez soutenir les Docteurs COLIN et ROCHER le 20 Novembre à Paris.
Des déplacements en cars sont prévus.
Réservation auprès des associations SANTE SOLIDARITE, ACTION SANTE LIBERTES (02.96.34.13.99)



Au procès des Drs Rocher et Colin

On n'avait jamais vu ça. Des centaines patients sont venus, le 20 novembre dernier, devant le Conseil national de l'Ordre des médecins, défendre leurs médecins, radiés par le conseil régional de l'Ordre de Bretagne, en appel au national. Ils ont chanté et dansé "les chapeaux ronds" sur le boulevard Haussmann. Ils ont mangé de la galette et des saucisses. C'était vraiment la fête. Mais, derrière cette bonne humeur, il y avait aussi une grande détermination.
Les Bretons sont venus dire "non aux derniers tribunaux d'exception, non à une justice médicale expéditive, non à la pensée unique érigée en dogme par l'Ordre, non à la soumission aux lobbies pharmaceutiques et oui au libre choix thérapeutique en France, oui à la liberté des médecins pour le bien des malades, oui à une véritable justice médicale en France".

Devant cette assemblée de "juges", on a très vite compris que les dossiers étaient vides. Pour le Dr Colin, l'affaire repose sur le témoignage d'un ancien patient déclarant qu'il se souvient avoir consulté le Dr Colin, il y a six ans. Il faut savoir au passage que la femme de ce monsieur travaillait dans le service contentieux de la Sécurité sociale. On comprend mieux la manipulation quand on sait que le Dr Colin est particulièrement mal vu par la Sécu car il refuse de prescrire à tout va les médicaments vendus par les grands groupes pharmaceutiques. Il préfère soigner ses malades, et souvent les guérir en utilisant des médecines non toxiques, notamment l'immunothérapie, la bête noire des labos et de la Sécu. Le jugement a été mis en délibéré.
A la sortie de l'audience, les patients des Drs Rocher et Colin étaient toujours là. Solidaires "des médecins extraordinaires qui nous aident dans les maladies que personnes ne veut soigner comme les maladies auto immunes, par exemple. Ça aide beaucoup et c'est fantastique".

Votre santé n° 28 - janvier 2002









SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone: 01.53.89.32.00 - Télécopie: 01.53.89.32.38



Dossier n° 7832 Dr lyliane ROCHER

Décision du 20 novembre 2001


LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE l'ORDRE DES MEDECINS,

Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins le 23 janvier 2001 et le 6 novembre 2001, la requête et le mémoire présentés par le Dr Lyliane ROCHER, qualifiée en médecine générale, demeurant 107, rue Aristide Briand - 35000 Rennes, tendant à ce que la section annule une décision (dossier n° 00110), en date du 7 octobre 2000, par laquelle le conseil régional de Bretagne, statuant sur la plainte du conseil départemental d'llle-et-Vilaine, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l'Ordre,

par les motifs que le rapporteur devant le conseil régional a recueilli les témoignages des personnes à l'origine de la poursuite par téléphone et a rédigé lui-même les comptes rendus de ces entretiens de façon sommaire; que le rapporteur n'a, en revanche, pas entendu les patients concernés eux-mêmes; que ces lacunes de l'instruction devant le conseil régional aggravent celle qui entache la procédure devant le conseil départemental, qui n'a ni avisé le Dr ROCHER de l'action qu'il engageait, ni entendu l'intéressée; que le conseil régional n'a entendu que des témoins à charge alors que le Dr ROCHER avait demandé l'audition d'autres témoins; que ces différentes irrégularités de procédure montrent que le jugement de l'affaire n'a pas respecté les exigences du procès équitable formulées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; que ces irrégularités doivent entraîner l'annulation de la sanction ou, à tout le moins, une réouverture de l'instruction; que, sur le fond, aucun des documents produits devant le conseil régional ne permet de retenir de faute à l'encontre du Dr ROCHER; qu'ainsi les allégations de M. Philippe R., qui n'a lui-même aucune qualité pour déposer une plainte, s'expliquent par la procédure de divorce en cours et ne sont pas étayées par son épouse, patiente du Dr ROCHER; que les parents de Mme G. ont, pour leur part, agi dans le cadre d'un conflit avec leur fille; qu'en aucun cas, le Dr ROCHER ne s'est immiscée dans la vie privée de ses patients; que, si elle pratique une médecine alternative, le Dr ROCHER ne recourt pas à des procédés illusoires; qu'aucun de ses actes ne dépasse ses compétences de médecin généraliste; qu'elle n'a en rien eu un comportement de nature à déconsidérer la profession; qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue à son encontre;

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le code de la santé publique;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins;

Après avoir entendu:

- Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
- Me LACHAUD, avocat, en ses observations pour Mme le -Dr ROCHER et Mme le Dr ROCHER en ses explications;
- Le Dr LEBRUN en ses observations pour le conseil départemental d'Ille-et- Vilaine;
Mme le Dr ROCHER ayant été invitée à reprendre la parole en dernier;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Considérant, en premier lieu, que, l'article 11 du décret du 26 octobre 1948 prévoit que le rapporteur désigné par le président du conseil régional procède, s'il y a lieu, "à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur devant le conseil régional a recueilli par téléphone les témoignages de personnes qui avaient conduit le conseil départemental d'llle-et-Vilaine à déposer plainte contre le Dr ROCHER et a rédigé des comptes rendus de ces entretiens téléphoniques qui ont été versés au dossier sans avoir été signés par les témoins ainsi entendus; que les dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948 ont de la sorte été méconnues dans des conditions qui entachent d'irrégularité la procédure suivie devant le conseil régional;

Considérant, en second lieu, que, si le conseil départemental n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa plainte, d'entendre le médecin intéressé avant de saisir le conseil régional, une telle audition est souhaitable dans son principe; que, surtout, si le conseil régional a le choix des témoins qu'il décide d'entendre et n'est pas tenu de dresser un procès-verbal des dépositions recueillies au cours de l'audience, j'instruction de l'affaire doit. être menée de manière à rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à éclairer la juridiction disciplinaire dans des conditions qui respectent l'équilibre entre les droits des parties conformément à l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil départemental a saisi le conseil régional du comportement du Dr ROCHER sans avoir informé l'intéressée des raisons qui le conduisaient à déposer plainte; que le conseil régional n'a entendu que les personnes qui avaient conduit le conseil départemental à engager cette action et dont aucun n'était un ancien patient du Dr ROCHER; qu'aucun patient du Dr ROCHER n'a été, malgré les demandes de celle-ci, invité à témoigner par le conseil régional qui n'a notamment pas recueilli les témoignages de Mme G. et de Mme R., soignées dans des conditions que certains de leurs proches avaient critiquées devant le conseil départemental; que l'instruction ainsi conduite, n'a pas permis, d'une part, de rassembler l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier le comportement du Dr ROCHER, d'autre part, sans mettre en question l'impartialité du conseil régional, n'a pas respecté l'équilibre qui s'impose pour garantir les droits respectifs des parties au litige;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le Dr ROCHER est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée; qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus, l'instruction de l'affaire doit être reprise; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément à la demande exprimée par le Dr ROCHER devant la section disciplinaire, il y a lieu de charger du complément d'instruction qui s'impose un conseil régional autre que le conseil régional de Bretagne; que le dossier de l'affaire est en conséquence renvoyé au conseil régional des Pays-de-la-Loire ;

PAR CES MOTIFS,


DECIDE:
Article 1 : La décision du conseil régional de Bretagne, en date du 7 octobre 2000, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil régional des Pays-de-la-Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Lyliane ROCHER, au conseil départemental d'llle-et-Vilaine, au conseil régional de Bretagne, au conseil régional des Pays-de-la-Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et- Vilaine, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, au préfet d'llle- et-Vilaine, au préfet de la région Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré, à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2001, par: M. STIRN, Conseiller d'Etat, président; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, LEON, membres titulaires, M. le Dr POUILLARD, membre suppléant.

LE CONSEILLER D'ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
B. STIRN







SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone: 01.53.89.32.00 - Télécopie: 01.53.89.32.38


Dossier n° 7831
Dr Gérard COLIN
Décision du 20 novembre 2001




LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins le 23 janvier 2000 et le 9 novembre 2001, la requête et le mémoire présentés par le Dr Gérard COLIN, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en urologie, demeurant 22 quai Duguay Trouin - 35000 Rennes, tendant à ce que la section annule une décision (dossier nOO0109), en date du 7 octobre 2000, par laquelle le conseil régional de Bretagne, statuant sur la plainte du conseil départemental d'llle-et-Vilaine, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l'Ordre,

par les motifs que le conseil départemental a entendu les personnes à l'origine de la poursuite sans en aviser le Dr COLIN et n'a pas recueilli les explications de celui-ci; que le rapporteur devant le conseil régional a eu des conversations téléphoniques avec les plaignants et en a rédigé lui-même les comptes rendus sans que les intéressés les signent; que seul le conseil régional pouvait décider d'entendre des témoins et en particulier les plaignants; que les procès-verbaux des auditions et interrogatoires n'ont pas été établis; que ces différentes irrégularités de procédure montrent que le jugement de l'affaire n'a pas respecté les exigences du procès impartial formulées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; que ces irrégularités doivent entraîner l'annulation de la sanction ou, à tout le moins, une réouverture de l'instruction; que, sur le fond, les allégations des parents de Mme G., née M., sont dénuées de toute précision et n'établissent aucune faute du Dr COLIN; que le Dr COLIN s'est borné à accompagner Mme L. dans sa maladie, sans la détourner d'aucun traitement; qu'il n'a commis aucune faute à son égard, se bornant à lui apporter, dans le cadre de la médecine globale, un soutien psychologique; que M. Philippe R., en instance de divorce avec son épouse, tente en vain de faire passer pour du charlatanisme et de la manipulation mentale la médecine douce, associant mésothérapie et phytothérapie, pratiquée par le Dr COLIN; que le fait d'entretenir des relations amicales avec un patient n'est en rien contraire à la ~déontologie; que les allégations de M. M., postérieures de six ans aux faits, ne peuvent être regardées comme probantes; que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, le Dr COLIN, urologue et doté d'une compétence en médecine générale, n'est pas intervenu au-delà de sa spécialité; qu'ainsi les griefs formulés à l'encontre du Dr COLIN n'ont d'autre objet que de mettre en cause la liberté thérapeutique garantie par le droit national comme par les traités internationaux; qu'aucune faute ne saurait en définitive être retenue à l'encontre du Dr COLIN;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins;


Après avoir entendu:
- Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
- Me BERNARD, avocat, en ses observations pour le Dr COLIN et le Dr COLIN en ses explications;
- Le Dr LEBRUN en ses observations pour le conseil départemental d'IIIe-et- Vilaine;
Le Dr COLIN ayant été invité à reprendre la parole en dernier;

APRES EN AVOIR DELIBERE,


Considérant, en premier lieu, que, l'article 11 du décret du 26 octobre 1948 prévoit que le rapporteur désigné par le président du conseil régional procède, s'il y a lieu, "à l'audition des témoins dont les dépositions sont signées par leurs auteurs"; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur devant le conseil régional a recueilli par téléphone les témoignages de personnes qui avaient conduit le conseil départemental d'llle-et-Vilaine à déposer plainte contre le Dr COLIN et a rédigé des comptes rendus de ces entretiens téléphoniques qui ont été versés au dossier sans avoir été signés par les témoins ainsi entendus; queles dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948 ont de la sorte été méconnues dans des conditions qui entachent d'irrégularité la procédure suivie devant le conseil régional;

Considérant, en second lieu, que, si le conseil départemental n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa plainte, d'entendre le médecin intéressé avant de saisir le conseil régional, une telle audition est souhaitable dans son principe ; que, surtout, si le conseil régional a le choix des témoins qu'il décide d'entendre et n'est pas tenu de dresser un procès-verbal des dépositions recueillies au cours de l'audience, l'instruction de l'affaire doit être menée de manière à rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à éclairer la juridiction disciplinaire dans des conditions qui respectent l'équilibre entre les droits des parties conformément à l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil départemental a saisi le conseil régional du comportement du Dr COLIN sans avoir informé l'intéressé des raisons qui le conduisaient à déposer plainte; que le conseil régional n'a entendu que les personnes qui avaient conduit le conseil départemental à engager cette action; que l'une seulement de ces personnes était un ancien patient du Dr COLIN, qui l'avait soigné six ans auparavant; qu'aucun autre patient n'a été, malgré les demandes du Dr COLIN, invité à témoigner par le conseil régional qui n'a notamment pas recueilli les témoignages de Mme G. et de Mme R., soignées dans des conditions que certains de leurs proches avaient critiquées devant le conseil départemental; que l'instruction ainsi conduite, n'a pas permis, d'une part, de rassembler l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier le comportement du Dr COLIN, d'autre part, sans mettre en question l'impartialité du conseil régional, n'a pas respecté l'équilibre qui s'impose pour garantir les droits respectifs des parties au litige;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le Dr COLIN est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus, l'instruction de l'affaire doit être reprise; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément à la demande exprimée par le Dr COLIN devant la section disciplinaire, il y a lieu de charger du complément d'instruction qui s'impose un conseil régional autre que le conseil régional de Bretagne; que le dossier de l'affaire est en conséquence renvoyé au conseil régional des Pays-de-la-Loire ;

PAR-CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1 : La décision du conseil régional de Bretagne, en date du 7 octobre 2000, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil régional des Pays-de-la-Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard COLIN, au conseil départemental
d'llle-et-Vilaine, au conseil régional de Bretagne, au conseil régional des Pays-de-la-Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'llle-et-Vilaine, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, au préfet d'llle-et-Vilaine, au préfet de la région Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré, à l'issue de l'audience publique du 20 novembre 2001, par: M. STIRN, Conseiller d'Etat, président; Mme le Pr DUSSERRE, MM. les Drs COLSON, LEON, membres titulaires, M. le Dr POUILLARD, membre suppléant.

LE CONSEILLER D'ETAT -
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS






SOUTIEN au docteur BRY

COMMUNIQUE DE SOUTIEN au DOCTEUR BRY
de la COORDINATION OUEST des Associations de Santé Citoyennes
POUR LE LIBRE CHOIX THERAPEUTIQUE

20, rue des Chaussumiers-37230 FONDETTES Tel/Fax:02 47 49 93 95

Nantes, le 21 AVR. 2001

Le 19 décembre 1999, le docteur Philippe BRY, pédiatre homéopathe à Fondettes (37), a fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant un mois, prononcée à son encontre par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins.
Le Conseil lui reproche d'avoir, le 3 décembre 1998, établi une ordonnance relative à une isothérapie séquentielle de vaccins.
La technique d'isothérapie séquentielle, a été largement diffusée par un médecin suisse, le docteur Elmiger, depuis les années soixante-dix. Elle consiste à administrer une dilution homéopathique du ou des vaccins incriminés devant un effet secondaire suspecté, à des concentrations de plus en plus faibles, selon la technique de Korsakov, et dans l'ordre inverse où les vaccinations ont été reçues, en remontant le temps, de la vaccination la plus récente vers la vaccination la plus ancienne. Concernant les isothérapiques de vaccin, les dilutions korsakoviennes sont disponibles dans toutes les pharmacies depuis mars 1997, à part quelques souches qui l'étaient déjà depuis 1983 : iso vaccin du DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite), du DTCP et du Tétracoq (DTP associé à coqueluche), iso vaccin Engerix B et Genhevac B (vaccins de l'hépatite B), iso ROR (rougeole-oreillons-rubéole). Plusieurs protocoles thérapeutiques sont possibles, fonction de l'ancienneté du vaccin, et des troubles pathologiques, et fonction du patient et du vaccin en cause.

L'isothérapie séquentielle est donc une modalité du mode de prescription des produits homéopathiques, qui suit les mêmes règles de fabrication, de délivrance, et d'administration, que l'ensemble des remèdes homéopathiques.

Concernant l'ordonnance d'isothérapie du 3 décembre 98, les griefs retenus par le Conseil de l'Ordre se référent au non-respect des articles 34, 39, et 40 du Code de Déontologie médicale et de la Loi Huriet.

Or, à l'examen, ces critiques n'apparaissent pas fondées :


  • Enfin, l'ordonnance incrimimée ne respecterait pas les dispositions de la loi Huriet du 20/12/88 concernant les essais cliniques sans but thérapeutique. Ne s'agissant que d'une simple modalité d'administration de substances homéopathiques, et non d'expérimentation sur la personne humaine (ces substances ayant fait leur preuve), on perçoit mal où pourrait résider l'infraction à cette loi. Au demeurant, la déclaration d'Helsinki de 1964 et celle de Tokyo en 1975, approuvées par l'assemblée médicale mondiale, et signées par la France, donc applicables en droit français, mentionnent que « lors du traitement d'un malade, le médecin doit être libre de recourir à une nouvelle méthode diagnostique ou thérapeutique, s'il juge que celle-ci offre un espoir de sauver là vie, rétablir la santé ou soulager les souffrances du malade. » A noter également que les citoyens doivent disposer de la liberté de choix thérapeutique en vertu de l'article 16/3 du Code Civil.

    Pour ces raisons, et devant cette sanction partiale, le docteur Bry a fait appel de la décision du Conseil Régional, auprès du Conseil National de l'Ordre. Dans le même temps, le Conseil Départemental, à l'origine de cette plainte en association avec celle d'un pédiatre de Saint-Cyr, faisait également appel, estimant le docteur Bry, insuffisamment sanctionné.
    Le Conseil National de l'Ordre, par sa décision du 12 janvier 2001, a rejeté la requête du docteur Bry, et a alourdit la sanction, portant l'interdiction d'exercer de un à deux mois.
    La section disciplinaire du Conseil National soutient que le Conseil Régional d'Orléans, en accueillant la plainte d'un confrère contre le docteur Bry, n'a pas manqué au devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Or, les conseillers départementaux doivent être considérés, non seulement comme les plaignants (instruction de la plainte), mais aussi comme des concurrents du docteur Bry, compte tenu que ce conseil comporte notamment plusieurs médecins de la même spécialité médicale. Les conseillers départementaux élisent les conseillers régionaux et les conseillers nationaux. Ces membres composent la juridiction de première instance et d'appel. De ce fait, il existe un lien troublant entre les concurrents du docteur Bry (les conseillers départementaux) et les membres des sections disciplinaires (conseillers régionaux et nationaux).
    Dès lors, la suspicion de partialité des juges disciplinaires doit être regardée comme étant établie. La Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans ce sens, en condamnant l'Ordre des Médecins dans l'affaire qui l'opposait à SOS-Médecins -arrêt Gautrin, 38-1997, 822-1025 à 1028 du 20/5/98 : « ni le Conseil Régional d'île de France, ni la section disciplinaire du Conseil National du même Ordre, ne furent un tribunal impartial. » Pour sa part, le Conseil d'Etat a reconnu pour la preniière fois le 26/7/96 -affaire Pandit- que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, sont applicables en matière disciplinaire. Une position analogue a été adoptée par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 17/12/98.

    Comme l'indique l'article de la Nouvelle République du 12/2/2001, la plainte n'émane pas d'une famille de patient, mais d'un pédiatre de l'agglomération tourangelle concurrent du docteur Bry. Cette plainte constitue une délation qui viole l'article 56 du Code de déontologie médicale, stipulant que « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » Or cette violation du code n'a pas été relevée par les Conseils, départemental, régional, ni national.
    Le Conseil National mentionne que l'intéressé en pratiquant le traitement isothérapique séquentiel, utilise « des procédés thérapeutiques insuffisamment éprouvés et qu'il n'apporte aucune justification scientifique probante quant à l'efficacité des traitements qu'il prescrit. »
    Ces deux points sont inexacts, ainsi que nous l'avons commenté précédemment, car en l'absence d'autres thérapeutiques et en raison de résultats très positifs dans des cas identiques avec un traitement appliqué très largement par les homéopathes dans toute l'Europe, le docteur Bry était bien fondé dans cette prescription. Sur le deuxième point, si ce médecin n'apporte aucune justification scientifique, il obtient en revanche des résultats, alors même que l'Ordre n'apporte lui-même aucune justification scientifique sur l'éventuelle dangerosité de ce traitement. En tout état de cause, dans une lettre adressée le 20/7/99 au docteur Moulinier de Bordeaux, le Président du Conseil National de lOrdre précise : « dans l'état actuel de ses missions de service public, l'ordre des Médecins n'a pas compétence pour juger scientifiquement de la qualité d'un traitement, mais celle de s'assurer que celui-ci a été officiellement validé. » Il en résulte que l'allégation du Conseil National que « l'iso thérapie fait courir à ses jeunes patients des risques injustifiés » ne correspond à aucune réalité, puisque au contraire, elle réussit très bien dans la détoxication des vaccins. Le Conseil ajoute que le docteur Bry « a jeté la suspicion sur l'utilité des vaccinations chez les jeunes enfants. » Ceci est erroné, car à aucun moment de la procédure, ce médecin n'a tenu de propos défavorables à l'égard des vaccinations.

    La sanction prononcée à l'encontre de ce praticien, est entachée d'illégalité à plusieurs titres, car elle viole :
    • La décision de la Cour de Cassation, et les déclarations d'Helsinki et de Tokyo précitées,
    • L'arrêt du Conseil d'Etat (C.E.) du 29/7/50, « Comité de défense des libertés professionnelles », mentionnant que les décisions de restrictions aux libertés des médecins, prononcées par les Conseils de l'Ordre, ne peuvent être tenues pour légales que si elles sont justifiées par la discipline de la profession, ce qui ne saurait être le cas sur le fondement de prescriptions de médecines non conventionnelles reconnues par la Déclaration du Conseil de l'Europe de 1984 et les résolutions du Parlement européen du 29/5/97 et du Conseil de l'Europe du 4/11/99.
    Le C.E. reconnaît aux membres de l'Ordre « des libertés individuelles » qui leur appartiennent « comme à la généralité des citoyens. »,
    • L'arrêt Bouguen du C.E. du 2/4/43, qui indique que la loi fondamentale de l'Ordre est celle « du salut public. »,
    • L'arrêt Privat du C.E. du 27/4/51, stipulant que les règles du code cessent de s'imposer lorsqu 'elles sont contraires à l'intérêt supérieur des malades.

    En vertu de ces textes, il est clair que la pratique médicale du docteur Bry, est conforme au droit positif. Elle l'est aussi au regard des règles d'éthique si l'on considère le serment de Genève de 1948 : « Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. » En effet, son efficacité, ses qualités relationnelles et son attention, et son sens élevé de l'Humain en témoigne.

    Nous soutenons en conséquence ce médecin.




    SOUTIEN AU DOCTEUR GUENIOT


    Voici un appel en faveur d'un médecin qui contre les règlements, usages ou habitudes du corps médical a refuser
    de d'abandonner sa patiente et a préférer s'exposer à de graves ennuis de la part de la corporation médicale.
    Chacun pourra noter dans cette affaire qu'à aucun moment les intérêts du malades, c'est à dire notre intérêt à tous, n'est pris en compte.

    Si vous le pouvez n'hésitez pas à répondre à cet appel.

    Votre association Santé- Solidarité

    Association Liberté Santé
    63, rue des Eaux
    59700 Marcq en Baroeul
    Paris le 16 août 2002
    Chers amis,
    En juillet 2001 Dr Gérard Guéniot de la Madeleine (Nord) était convoqué en appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins pour deux affaires.

    Dans une affaire ou un blâme avait été prononcé devant la juridiction régionale, la section disciplinaire n'a pas relevé de fautes et a annulé le jugement.

    Dans la seconde affaire ou une interdiction de trois ans avait été prononcée en régional, le président de la section disciplinaire a suivi la demande des avocats du Dr Guéniot en estimant qu'il ne pouvait juger l'affaire sur le fond étant donné la partialité de l'instruction réalisée par le rapporteur du conseil régional du Nord.

    Cette affaire a donc été réinstruite cette année avec cette fois l'audition des témoignages en faveur du Dr Guéniot et celui-ci est convoqué de nouveau le 4 septembre devant la section disciplinaire.

    Rappelons qu'on reproche au Dr Guéniot d'avoir poursuivi la prise en charge de sa patiente pendant le délai de deux ans entre le diagnostic de sa maladie cancéreuse et l'opération visant à l'ablation de la tumeur et qu'il appartenait au Dr Guéniot de se dégager de sa mission et non d'entretenir la malade dans une situation fausse qui ne lui permettait pas de prendre les décisions qui s'imposaient.

    Bien sur cette année encore nous soutenons entièrement le Dr Guéniot et à travers cette affaire nous voulons défendre le libre choix thérapeutique et le libre arbitre des patients en matière de santé.

    Nous nous sommes appuyés sur des déclarations du président du conseil national de l'ordre au sujet de la loi de mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé pour lui demander un entretien.

    Parallèlement nous allons ces jours ci envoyer un courrier au président de la section disciplinaire en charge de l'audience du 4 septembre afin de lui demander toute sa vigilance quant au respect des droits du patient relatif à son libre consentement, à l'accès à toutes les formes de soins de soins et voire au refus de soins.

    Le comité de soutien du Dr Gérard Guéniot appelle à un grand rassemblement
    le 4 septembre 2002 à 10H30
    devant le conseil national de l'ordre, 180 bd Haussmann Paris 8°.


    Soyons nombreux à soutenir le Dr Guéniot et à défendre nos libertés,
    Amitiés.


    Le secrétaire

    Hugues Leroy






    Le Docteur Alain DUMAS est convoqué par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins le jeudi 23 janvier 2003 à 10 heures au 180 bd Haussmann 75008 PARIS.

    Ce médecin est engagé depuis 7 ans dans une procédure où il défend la complémentarité des médecines allopathiques et non conventionnelles.

    Rappel des faits : En 1996, le Docteur DUMAS est traduit pour THERAPEUTIQUES NON EPROUVEES et " mystérieuses " sic. par le Conseil départemental des Côtes d'Armor devant la section disciplinaire du Conseil régional de Bretagne qui le relaxe, reconnaissant qu'il n'est pas établi que ce médecin ait prescrit des produits dangereux. Le Conseil départemental fait appel devant le Conseil national qui condamne le médecin à 1 mois d'interdiction d'exercer estimant qu'il avait prescrit des produits dépourvus d'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont ni l'efficacité ni l'innocuité n'avaient été démontrées en FRANCE. Le Docteur DUMAS se pourvoit auprès du Conseil d'Etat tout en effectuant sa peine en septembre 1999. En 2001, le Conseil d'Etat casse le jugement du Conseil de l'ordre considérant que ce dernier, en ne recherchant pas l'opinion de la communauté scientifique internationale indispensable pour apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d'un remède, a commis une erreur de droit. L'affaire retourne donc devant le Conseil national de l'ordre où la discussion reste entière. Les thérapeutiques citées en appel sont : vaccin de FRIEDMAN, médicament de type DPG, BIOPARYL, produits BELJANSKI et dernièrement médicament de type SOLOMIDES, PHOSPHORUS.

    Pour un soutien massif et afin de faciliter le déplacement des patients du " grand-ouest ", un système de car (prix environ 23 €/personne) sera organisé avec inscription auprès des secrétariats de l'UNACS (Union nationale des associations citoyennes de santé) : tél 02 99 39 51 63 et email antoinette.costa@free.fr ou tél 02 48 51 54 47 et email JP.GAUFILET@wanadoo.fr.
    Prenez contact dès à présent pour vous inscrire. En cas de difficultés financières, n'hésitez pas à le signaler. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, participez financièrement.



    SECTION DISCIPLINAIRE
    DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
    180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
    Téléphone : 01.53.89.32.00 -Télécopie : 01.53.89.32.38



    Dossier n° 6553
    Dr Alain DUMAS
    Décision du 23 janvier 2003
    LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

    Vu la décision, en date du 19 octobre 2001, par laquelle le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision, en date du 15 avril 1999, par laquelle la section disciplinaire, statuant sur l'appel interjeté par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes-d'Armor contre une décision, en date du 23 novembre 1996, par laquelle le conseil régional de Bretagne a rejeté sa plainte formulée à l'encontre du Dr Alain DUMAS, qualifié en médecine générale, demeurant 21, place Baratoux - 22000 SAINT-BRIEUC, a infligé à ce médecin la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant un mois, et a renvoyé l'affaire devant la section disciplinaire ;

    Vu, enregistré au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national le 11 avril 1997, le mémoire présenté par le conseil départemental des Côtes-d'Armor tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs que le Dr DUMAS a reconnu avoir prescrit des médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché ; que la décision du conseil régional est entachée d'une contradiction de motifs et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une thérapeutique confidentielle et mystérieuse doit être analysée comme insuffisamment éprouvée et testée, en violation avec l'article 21 du code de déontologie médicale et fait nécessairement appel à des produits ne bénéficiant pas d'autorisation de mise sur le marché ; que le Dr DUMAS a toujours revendiqué la pratique d'une thérapeutique alternative et défendu ardemment les thèses de M. BELJANSKI ; que le BIOPARYL qu'il prescrit n'a jamais subi avec succès les tests d'innocuité et d'efficacité ; que les articles 9, 14, 21, 39 et 70 du code de déontologie ont incontestablement été méconnus ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 1997, les observations présentées pour le Dr DUMAS tendant au rejet de la requête et à la condamnation du conseil départemental au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par les motifs que le mémoire d'appel ne comporte aucun fait précis à l'encontre du Dr DUMAS et se borne à des généralités sur les thérapeutiques non éprouvées ; que les pratiques du Dr DUMAS ne sont ni confidentielles, ni mystérieuses ; que, dans le cas évoqué par le Dr GUYOMARD, la thérapeutique mise en oeuvre par le Dr DUMAS était purement palliative ; que, dans celui évoqué par le Pr KERBRAT, le malade était à la recherche d'une voie thérapique différente et avait refusé tout traitement classique ; que les accusations du Dr MAHE ont été portées sans preuves ni discernement ; que le Dr DUMAS n'est pas un prescripteur habituel des produits BELJANSKI, dont il n'a d'ailleurs jamais été démontré qu'ils aient eu un caractère dangereux ou toxique ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 février 1998, les observations présentées pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor tendant aux mêmes fins que la requête par . les mêmes moyens et en outre à ce que le Dr DUMAS soit débouté de ses conclusions indemnitaires qui échappent à la compétence des juridictions ordinales ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 janvier 1999 et le 10 mars 1999, les nouvelles observations présentées pour le Dr DUMAS tendant aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 février 1999 et le 6 avril 1999, les nouvelles observations présentées pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2001, le mémoire présenté par le Dr DUMAS ; le Dr DUMAS soutient que la décision du Conseil d'Etat clôt définitivement la procédure ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2003, le mémoire présenté par le Dr Alain DUMAS ; il tend au rejet de la requête du conseil départemental des Côtes-d'Armor; le Dr DUMAS soutient qu'il y a lieu de récuser deux des membres de la section disciplinaire qui siégeaient déjà à l'audience à l'issue de laquelle la décision du 15 avril 1999 a été rendue ; que le débat contradictoire n'a pas eu lieu pour deux des produits à propos desquels la section disciplinaire étend ses investigations ; que le Dr DUMAS se borne à recommander à ses patients des produits complémentaires sans les dissuader d'aucune manière de suivre les traitements conventionnels ; que les produits recommandés par le Dr DUMAS, dont certains sont autorisés en Allemagne, n'ont aucun caractère toxique ; que le Dr DUMAS est parfaitement informé à leur sujet ; qu'aucun patient n'a porté plainte contre lui ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 janvier 2003, le mémoire présenté par le conseil départemental des Côtes-d'Armor ; le conseil départemental soutient que le débat contradictoire a eu lieu pour l'ensemble de la procédure ; que celle-ci est ainsi régulière ; que les thérapeutiques utilisées par le Dr DUMAS sont insuffisamment éprouvées et que leur innocuité n'est pas établie ; que les produits qu'il recommande n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 janvier 2003, le mémoire complémentaire par lequel le Dr DUMAS produit un témoignage attestant de ses compétences et de son dévouement à ses patients ;

    Vu la décision attaquée ;

    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

    Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

    Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

    Vu le code de déontologie médicale ; Après avoir entendu

    - Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;

    - M. Paul PLOUGONVEN, entendu comme témoin à la demande du Dr DUMAS, introduit dans la salle d'audience au moment où son témoignage a été recueilli ;

    - Me GOSSELIN, avocat, en ses observations pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor ;

    Me FREMAUX, avocat, et le Dr Didier MOULINIER, en leurs observations pour le Dr DUMAS et le Dr Alain DUMAS en ses explications ;

    Le Dr Alain DUMAS ayant été invité à reprendre la parole en dernier;

    APRES EN AVOIR DELIBERE,


    Sur la demande de récusation

    Considérant que, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation par celui-ci d'une décision, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins peut, eu égard à la nature de cette juridiction, qui est seule compétente pour connaître en appel des affaires disciplinaires concernant les médecins, statuer dans une formation dont plusieurs membres ont siégé lors du premier examen de l'affaire sans méconnaître les stipulations de l'article -6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, toutefois, aucun des membres de la section disciplinaire qui délibèrent sur la présente décision n'avait siégé lors du premier examen de l'affaire ; que les conclusions à fin de récusation présentées par le Dr DUMAS sont, par suite, sans objet ;


    Au fond


    Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonne mœurs ;

    Considérant, d'une part, que les produits dont la prescription est reprochée au Dr DUMAS, tels le vaccin de Friedmann, le Bioparyl, les produits de type DPG ou Solomides ou le Phosphorus ne présentent pas, par eux-mêmes, des dangers pour les patients ; qu'il résulte, d'autre part, tant de l'instruction que des explications données au cours de l'audience par le Dr DUMAS, que celui-ci prescrit ces produits en complément de traitements médicaux, sans chercher à dissuader ses patients des méthodes et thérapeutiques classiques ni inciter les intéressés à y substituer les produits qu'il recommande ; que, dans ces conditions, les faits reprochés par le conseil départemental au Dr DUMAS ne traduisent pas de manquement à l'honneur ni à la probité et sont donc couverts par l'amnistie prévue par les dispositions législatives précitées ; que la plainte du conseil départemental n'est donc plus susceptible de recevoir une suite ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le Dr DUMAS tendant à ce que le conseil départemental des Côtesd'Armor soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
    PAR CES MOTIFS,


    DECIDE:

    Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de récusation présentées par le Dr DUMAS.

    Article 2 : Les faits reprochés au Dr Alain DUMAS étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du conseil départemental des Côtes-d'Armor.

    Article 3 : Les conclusions du Dr Alain DUMAS, tendant à ce que le conseil départemental des Côtes-d'Armor soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée au Alain DUMAS, au conseil départemental des Côtes-d'Armor, au conseil régional de Bretagne, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d'Armor, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, au préfet des Côtes-d'Armor, au préfet de la région de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

    Ainsi fait et délibéré, à l'issue de l'audience publique du 23 janvier 2003, par M. STIRN, Conseiller d'Etat, président ; MM. les Drs DUCLOUX, LEON, WERNER, membres titulaires, M. le Dr LEGMANN, membre suppléant.
    LE CONSEILLER D'ETAT
    PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
    CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS



    B. STIRN






    DR DUMAS - Procès verbal intégral du CONSEIL DE L'ORDRE - DECISION DU 23 JANVIER 2003

    Le Docteur Alain DUMAS a été poursuivi pendant 8 ans par le Conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes d'Armor pour charlatanisme en raison de ses prescriptions de vaccin de Friedman, Bioparyl, médicaments de type Solomides ou DPG et Phosphorus. Il est réhabilité le 23 janvier 2003 par le Conseil d'Etat et le Conseil national de l'Ordre des médecins.


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







    SOUTIEN au docteur BRY

    COMMUNIQUE DE SOUTIEN au DOCTEUR BRY
    de la COORDINATION OUEST des Associations de Santé Citoyennes
    POUR LE LIBRE CHOIX THERAPEUTIQUE

    20, rue des Chaussumiers-37230 FONDETTES Tel/Fax:02 47 49 93 95

    Nantes, le 21 AVR. 2001

    Le 19 décembre 1999, le docteur Philippe BRY, pédiatre homéopathe à Fondettes (37), a fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant un mois, prononcée à son encontre par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins.
    Le Conseil lui reproche d'avoir, le 3 décembre 1998, établi une ordonnance relative à une isothérapie séquentielle de vaccins.
    La technique d'isothérapie séquentielle, a été largement diffusée par un médecin suisse, le docteur Elmiger, depuis les années soixante-dix. Elle consiste à administrer une dilution homéopathique du ou des vaccins incriminés devant un effet secondaire suspecté, à des concentrations de plus en plus faibles, selon la technique de Korsakov, et dans l'ordre inverse où les vaccinations ont été reçues, en remontant le temps, de la vaccination la plus récente vers la vaccination la plus ancienne. Concernant les isothérapiques de vaccin, les dilutions korsakoviennes sont disponibles dans toutes les pharmacies depuis mars 1997, à part quelques souches qui l'étaient déjà depuis 1983 : iso vaccin du DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite), du DTCP et du Tétracoq (DTP associé à coqueluche), iso vaccin Engerix B et Genhevac B (vaccins de l'hépatite B), iso ROR (rougeole-oreillons-rubéole). Plusieurs protocoles thérapeutiques sont possibles, fonction de l'ancienneté du vaccin, et des troubles pathologiques, et fonction du patient et du vaccin en cause.

    L'isothérapie séquentielle est donc une modalité du mode de prescription des produits homéopathiques, qui suit les mêmes règles de fabrication, de délivrance, et d'administration, que l'ensemble des remèdes homéopathiques.

    Concernant l'ordonnance d'isothérapie du 3 décembre 98, les griefs retenus par le Conseil de l'Ordre se référent au non-respect des articles 34, 39, et 40 du Code de Déontologie médicale et de la Loi Huriet.

    Or, à l'examen, ces critiques n'apparaissent pas fondées :
    • En premier lieu, conformément à l'article 34, le docteur Bry a bien formulé ses prescriptions, avec toute la clarté indispensable, au demeurant pour un traitement de présentation simple, et a fourni au patient toutes les explications voulues, ce qui a amené ce dernier à accepter le traitement.

    • En second lieu, le remède proposé est qualifié à tort par le Conseil de l'Ordre « d'insuffisamment éprouvé », alors que, comme précisé ci-dessus, les dilutions homéopathiques isothérapiques sont disponibles dans toutes les pharmacies et prescrites à grande échelle par tous les homéopathes européens. En outre cette modahté homéopathique particulière, remonte aux années 1960, sur l'initiative d'un médecin suisse allemand, le docteur SENN, de Lausanne, avant de franchir les frontières européennes grâce aux écrits du docteur ELMINGER.

    • En troisième lieu, le docteur Bry n'a pour ces raisons fait courir aucun risque injustifié au malade (cf article 40 du Code de Déontologie), mais au contraire, s'est conformé « au devoir qu'a le médecin de s'écarter des usages lorsque l'intérêt du malade l'exige » (cf. décision de la Cour de Cassation du 19/11/57)
  • Enfin, l'ordonnance incrimimée ne respecterait pas les dispositions de la loi Huriet du 20/12/88 concernant les essais cliniques sans but thérapeutique. Ne s'agissant que d'une simple modalité d'administration de substances homéopathiques, et non d'expérimentation sur la personne humaine (ces substances ayant fait leur preuve), on perçoit mal où pourrait résider l'infraction à cette loi. Au demeurant, la déclaration d'Helsinki de 1964 et celle de Tokyo en 1975, approuvées par l'assemblée médicale mondiale, et signées par la France, donc applicables en droit français, mentionnent que « lors du traitement d'un malade, le médecin doit être libre de recourir à une nouvelle méthode diagnostique ou thérapeutique, s'il juge que celle-ci offre un espoir de sauver là vie, rétablir la santé ou soulager les souffrances du malade. » A noter également que les citoyens doivent disposer de la liberté de choix thérapeutique en vertu de l'article 16/3 du Code Civil.

    Pour ces raisons, et devant cette sanction partiale, le docteur Bry a fait appel de la décision du Conseil Régional, auprès du Conseil National de l'Ordre. Dans le même temps, le Conseil Départemental, à l'origine de cette plainte en association avec celle d'un pédiatre de Saint-Cyr, faisait également appel, estimant le docteur Bry, insuffisamment sanctionné.
    Le Conseil National de l'Ordre, par sa décision du 12 janvier 2001, a rejeté la requête du docteur Bry, et a alourdit la sanction, portant l'interdiction d'exercer de un à deux mois.
    La section disciplinaire du Conseil National soutient que le Conseil Régional d'Orléans, en accueillant la plainte d'un confrère contre le docteur Bry, n'a pas manqué au devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction conformément à l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Or, les conseillers départementaux doivent être considérés, non seulement comme les plaignants (instruction de la plainte), mais aussi comme des concurrents du docteur Bry, compte tenu que ce conseil comporte notamment plusieurs médecins de la même spécialité médicale. Les conseillers départementaux élisent les conseillers régionaux et les conseillers nationaux. Ces membres composent la juridiction de première instance et d'appel. De ce fait, il existe un lien troublant entre les concurrents du docteur Bry (les conseillers départementaux) et les membres des sections disciplinaires (conseillers régionaux et nationaux).
    Dès lors, la suspicion de partialité des juges disciplinaires doit être regardée comme étant établie. La Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans ce sens, en condamnant l'Ordre des Médecins dans l'affaire qui l'opposait à SOS-Médecins -arrêt Gautrin, 38-1997, 822-1025 à 1028 du 20/5/98 : « ni le Conseil Régional d'île de France, ni la section disciplinaire du Conseil National du même Ordre, ne furent un tribunal impartial. » Pour sa part, le Conseil d'Etat a reconnu pour la preniière fois le 26/7/96 -affaire Pandit- que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, sont applicables en matière disciplinaire. Une position analogue a été adoptée par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 17/12/98.

    Comme l'indique l'article de la Nouvelle République du 12/2/2001, la plainte n'émane pas d'une famille de patient, mais d'un pédiatre de l'agglomération tourangelle concurrent du docteur Bry. Cette plainte constitue une délation qui viole l'article 56 du Code de déontologie médicale, stipulant que « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » Or cette violation du code n'a pas été relevée par les Conseils, départemental, régional, ni national.
    Le Conseil National mentionne que l'intéressé en pratiquant le traitement isothérapique séquentiel, utilise « des procédés thérapeutiques insuffisamment éprouvés et qu'il n'apporte aucune justification scientifique probante quant à l'efficacité des traitements qu'il prescrit. »
    Ces deux points sont inexacts, ainsi que nous l'avons commenté précédemment, car en l'absence d'autres thérapeutiques et en raison de résultats très positifs dans des cas identiques avec un traitement appliqué très largement par les homéopathes dans toute l'Europe, le docteur Bry était bien fondé dans cette prescription. Sur le deuxième point, si ce médecin n'apporte aucune justification scientifique, il obtient en revanche des résultats, alors même que l'Ordre n'apporte lui-même aucune justification scientifique sur l'éventuelle dangerosité de ce traitement. En tout état de cause, dans une lettre adressée le 20/7/99 au docteur Moulinier de Bordeaux, le Président du Conseil National de lOrdre précise : « dans l'état actuel de ses missions de service public, l'ordre des Médecins n'a pas compétence pour juger scientifiquement de la qualité d'un traitement, mais celle de s'assurer que celui-ci a été officiellement validé. » Il en résulte que l'allégation du Conseil National que « l'iso thérapie fait courir à ses jeunes patients des risques injustifiés » ne correspond à aucune réalité, puisque au contraire, elle réussit très bien dans la détoxication des vaccins. Le Conseil ajoute que le docteur Bry « a jeté la suspicion sur l'utilité des vaccinations chez les jeunes enfants. » Ceci est erroné, car à aucun moment de la procédure, ce médecin n'a tenu de propos défavorables à l'égard des vaccinations.

    La sanction prononcée à l'encontre de ce praticien, est entachée d'illégalité à plusieurs titres, car elle viole :
    • La décision de la Cour de Cassation, et les déclarations d'Helsinki et de Tokyo précitées,
    • L'arrêt du Conseil d'Etat (C.E.) du 29/7/50, « Comité de défense des libertés professionnelles », mentionnant que les décisions de restrictions aux libertés des médecins, prononcées par les Conseils de l'Ordre, ne peuvent être tenues pour légales que si elles sont justifiées par la discipline de la profession, ce qui ne saurait être le cas sur le fondement de prescriptions de médecines non conventionnelles reconnues par la Déclaration du Conseil de l'Europe de 1984 et les résolutions du Parlement européen du 29/5/97 et du Conseil de l'Europe du 4/11/99.
    Le C.E. reconnaît aux membres de l'Ordre « des libertés individuelles » qui leur appartiennent « comme à la généralité des citoyens. »,
    • L'arrêt Bouguen du C.E. du 2/4/43, qui indique que la loi fondamentale de l'Ordre est celle « du salut public. »,
    • L'arrêt Privat du C.E. du 27/4/51, stipulant que les règles du code cessent de s'imposer lorsqu 'elles sont contraires à l'intérêt supérieur des malades.

    En vertu de ces textes, il est clair que la pratique médicale du docteur Bry, est conforme au droit positif. Elle l'est aussi au regard des règles d'éthique si l'on considère le serment de Genève de 1948 : « Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. » En effet, son efficacité, ses qualités relationnelles et son attention, et son sens élevé de l'Humain en témoigne.

    Nous soutenons en conséquence ce médecin.




    SOUTIEN AU DOCTEUR GUENIOT


    Voici un appel en faveur d'un médecin qui contre les règlements, usages ou habitudes du corps médical a refuser
    de d'abandonner sa patiente et a préférer s'exposer à de graves ennuis de la part de la corporation médicale.
    Chacun pourra noter dans cette affaire qu'à aucun moment les intérêts du malades, c'est à dire notre intérêt à tous, n'est pris en compte.

    Si vous le pouvez n'hésitez pas à répondre à cet appel.

    Votre association Santé- Solidarité

    Association Liberté Santé
    63, rue des Eaux
    59700 Marcq en Baroeul
    Paris le 16 août 2002
    Chers amis,
    En juillet 2001 Dr Gérard Guéniot de la Madeleine (Nord) était convoqué en appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins pour deux affaires.

    Dans une affaire ou un blâme avait été prononcé devant la juridiction régionale, la section disciplinaire n'a pas relevé de fautes et a annulé le jugement.

    Dans la seconde affaire ou une interdiction de trois ans avait été prononcée en régional, le président de la section disciplinaire a suivi la demande des avocats du Dr Guéniot en estimant qu'il ne pouvait juger l'affaire sur le fond étant donné la partialité de l'instruction réalisée par le rapporteur du conseil régional du Nord.

    Cette affaire a donc été réinstruite cette année avec cette fois l'audition des témoignages en faveur du Dr Guéniot et celui-ci est convoqué de nouveau le 4 septembre devant la section disciplinaire.

    Rappelons qu'on reproche au Dr Guéniot d'avoir poursuivi la prise en charge de sa patiente pendant le délai de deux ans entre le diagnostic de sa maladie cancéreuse et l'opération visant à l'ablation de la tumeur et qu'il appartenait au Dr Guéniot de se dégager de sa mission et non d'entretenir la malade dans une situation fausse qui ne lui permettait pas de prendre les décisions qui s'imposaient.

    Bien sur cette année encore nous soutenons entièrement le Dr Guéniot et à travers cette affaire nous voulons défendre le libre choix thérapeutique et le libre arbitre des patients en matière de santé.

    Nous nous sommes appuyés sur des déclarations du président du conseil national de l'ordre au sujet de la loi de mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé pour lui demander un entretien.

    Parallèlement nous allons ces jours ci envoyer un courrier au président de la section disciplinaire en charge de l'audience du 4 septembre afin de lui demander toute sa vigilance quant au respect des droits du patient relatif à son libre consentement, à l'accès à toutes les formes de soins de soins et voire au refus de soins.

    Le comité de soutien du Dr Gérard Guéniot appelle à un grand rassemblement
    le 4 septembre 2002 à 10H30
    devant le conseil national de l'ordre, 180 bd Haussmann Paris 8°.


    Soyons nombreux à soutenir le Dr Guéniot et à défendre nos libertés,
    Amitiés.


    Le secrétaire

    Hugues Leroy






    Le Docteur Alain DUMAS est convoqué par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins le jeudi 23 janvier 2003 à 10 heures au 180 bd Haussmann 75008 PARIS.

    Ce médecin est engagé depuis 7 ans dans une procédure où il défend la complémentarité des médecines allopathiques et non conventionnelles.

    Rappel des faits : En 1996, le Docteur DUMAS est traduit pour THERAPEUTIQUES NON EPROUVEES et " mystérieuses " sic. par le Conseil départemental des Côtes d'Armor devant la section disciplinaire du Conseil régional de Bretagne qui le relaxe, reconnaissant qu'il n'est pas établi que ce médecin ait prescrit des produits dangereux. Le Conseil départemental fait appel devant le Conseil national qui condamne le médecin à 1 mois d'interdiction d'exercer estimant qu'il avait prescrit des produits dépourvus d'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont ni l'efficacité ni l'innocuité n'avaient été démontrées en FRANCE. Le Docteur DUMAS se pourvoit auprès du Conseil d'Etat tout en effectuant sa peine en septembre 1999. En 2001, le Conseil d'Etat casse le jugement du Conseil de l'ordre considérant que ce dernier, en ne recherchant pas l'opinion de la communauté scientifique internationale indispensable pour apprécier souverainement le caractère suffisamment éprouvé d'un remède, a commis une erreur de droit. L'affaire retourne donc devant le Conseil national de l'ordre où la discussion reste entière. Les thérapeutiques citées en appel sont : vaccin de FRIEDMAN, médicament de type DPG, BIOPARYL, produits BELJANSKI et dernièrement médicament de type SOLOMIDES, PHOSPHORUS.

    Pour un soutien massif et afin de faciliter le déplacement des patients du " grand-ouest ", un système de car (prix environ 23 €/personne) sera organisé avec inscription auprès des secrétariats de l'UNACS (Union nationale des associations citoyennes de santé) : tél 02 99 39 51 63 et email antoinette.costa@free.fr ou tél 02 48 51 54 47 et email JP.GAUFILET@wanadoo.fr.
    Prenez contact dès à présent pour vous inscrire. En cas de difficultés financières, n'hésitez pas à le signaler. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, participez financièrement.



    SECTION DISCIPLINAIRE
    DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
    180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
    Téléphone : 01.53.89.32.00 -Télécopie : 01.53.89.32.38



    Dossier n° 6553
    Dr Alain DUMAS
    Décision du 23 janvier 2003
    LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

    Vu la décision, en date du 19 octobre 2001, par laquelle le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision, en date du 15 avril 1999, par laquelle la section disciplinaire, statuant sur l'appel interjeté par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Côtes-d'Armor contre une décision, en date du 23 novembre 1996, par laquelle le conseil régional de Bretagne a rejeté sa plainte formulée à l'encontre du Dr Alain DUMAS, qualifié en médecine générale, demeurant 21, place Baratoux - 22000 SAINT-BRIEUC, a infligé à ce médecin la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant un mois, et a renvoyé l'affaire devant la section disciplinaire ;

    Vu, enregistré au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national le 11 avril 1997, le mémoire présenté par le conseil départemental des Côtes-d'Armor tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs que le Dr DUMAS a reconnu avoir prescrit des médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché ; que la décision du conseil régional est entachée d'une contradiction de motifs et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une thérapeutique confidentielle et mystérieuse doit être analysée comme insuffisamment éprouvée et testée, en violation avec l'article 21 du code de déontologie médicale et fait nécessairement appel à des produits ne bénéficiant pas d'autorisation de mise sur le marché ; que le Dr DUMAS a toujours revendiqué la pratique d'une thérapeutique alternative et défendu ardemment les thèses de M. BELJANSKI ; que le BIOPARYL qu'il prescrit n'a jamais subi avec succès les tests d'innocuité et d'efficacité ; que les articles 9, 14, 21, 39 et 70 du code de déontologie ont incontestablement été méconnus ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 4 novembre 1997, les observations présentées pour le Dr DUMAS tendant au rejet de la requête et à la condamnation du conseil départemental au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par les motifs que le mémoire d'appel ne comporte aucun fait précis à l'encontre du Dr DUMAS et se borne à des généralités sur les thérapeutiques non éprouvées ; que les pratiques du Dr DUMAS ne sont ni confidentielles, ni mystérieuses ; que, dans le cas évoqué par le Dr GUYOMARD, la thérapeutique mise en oeuvre par le Dr DUMAS était purement palliative ; que, dans celui évoqué par le Pr KERBRAT, le malade était à la recherche d'une voie thérapique différente et avait refusé tout traitement classique ; que les accusations du Dr MAHE ont été portées sans preuves ni discernement ; que le Dr DUMAS n'est pas un prescripteur habituel des produits BELJANSKI, dont il n'a d'ailleurs jamais été démontré qu'ils aient eu un caractère dangereux ou toxique ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 6 février 1998, les observations présentées pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor tendant aux mêmes fins que la requête par . les mêmes moyens et en outre à ce que le Dr DUMAS soit débouté de ses conclusions indemnitaires qui échappent à la compétence des juridictions ordinales ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 janvier 1999 et le 10 mars 1999, les nouvelles observations présentées pour le Dr DUMAS tendant aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens ;

    Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 février 1999 et le 6 avril 1999, les nouvelles observations présentées pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 décembre 2001, le mémoire présenté par le Dr DUMAS ; le Dr DUMAS soutient que la décision du Conseil d'Etat clôt définitivement la procédure ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2003, le mémoire présenté par le Dr Alain DUMAS ; il tend au rejet de la requête du conseil départemental des Côtes-d'Armor; le Dr DUMAS soutient qu'il y a lieu de récuser deux des membres de la section disciplinaire qui siégeaient déjà à l'audience à l'issue de laquelle la décision du 15 avril 1999 a été rendue ; que le débat contradictoire n'a pas eu lieu pour deux des produits à propos desquels la section disciplinaire étend ses investigations ; que le Dr DUMAS se borne à recommander à ses patients des produits complémentaires sans les dissuader d'aucune manière de suivre les traitements conventionnels ; que les produits recommandés par le Dr DUMAS, dont certains sont autorisés en Allemagne, n'ont aucun caractère toxique ; que le Dr DUMAS est parfaitement informé à leur sujet ; qu'aucun patient n'a porté plainte contre lui ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 janvier 2003, le mémoire présenté par le conseil départemental des Côtes-d'Armor ; le conseil départemental soutient que le débat contradictoire a eu lieu pour l'ensemble de la procédure ; que celle-ci est ainsi régulière ; que les thérapeutiques utilisées par le Dr DUMAS sont insuffisamment éprouvées et que leur innocuité n'est pas établie ; que les produits qu'il recommande n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché ;

    Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 janvier 2003, le mémoire complémentaire par lequel le Dr DUMAS produit un témoignage attestant de ses compétences et de son dévouement à ses patients ;

    Vu la décision attaquée ;

    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;

    Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

    Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

    Vu le code de déontologie médicale ; Après avoir entendu

    - Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;

    - M. Paul PLOUGONVEN, entendu comme témoin à la demande du Dr DUMAS, introduit dans la salle d'audience au moment où son témoignage a été recueilli ;

    - Me GOSSELIN, avocat, en ses observations pour le conseil départemental des Côtes-d'Armor ;

    Me FREMAUX, avocat, et le Dr Didier MOULINIER, en leurs observations pour le Dr DUMAS et le Dr Alain DUMAS en ses explications ;

    Le Dr Alain DUMAS ayant été invité à reprendre la parole en dernier;

    APRES EN AVOIR DELIBERE,


    Sur la demande de récusation

    Considérant que, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation par celui-ci d'une décision, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins peut, eu égard à la nature de cette juridiction, qui est seule compétente pour connaître en appel des affaires disciplinaires concernant les médecins, statuer dans une formation dont plusieurs membres ont siégé lors du premier examen de l'affaire sans méconnaître les stipulations de l'article -6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, toutefois, aucun des membres de la section disciplinaire qui délibèrent sur la présente décision n'avait siégé lors du premier examen de l'affaire ; que les conclusions à fin de récusation présentées par le Dr DUMAS sont, par suite, sans objet ;


    Au fond


    Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonne mœurs ;

    Considérant, d'une part, que les produits dont la prescription est reprochée au Dr DUMAS, tels le vaccin de Friedmann, le Bioparyl, les produits de type DPG ou Solomides ou le Phosphorus ne présentent pas, par eux-mêmes, des dangers pour les patients ; qu'il résulte, d'autre part, tant de l'instruction que des explications données au cours de l'audience par le Dr DUMAS, que celui-ci prescrit ces produits en complément de traitements médicaux, sans chercher à dissuader ses patients des méthodes et thérapeutiques classiques ni inciter les intéressés à y substituer les produits qu'il recommande ; que, dans ces conditions, les faits reprochés par le conseil départemental au Dr DUMAS ne traduisent pas de manquement à l'honneur ni à la probité et sont donc couverts par l'amnistie prévue par les dispositions législatives précitées ; que la plainte du conseil départemental n'est donc plus susceptible de recevoir une suite ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

    Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le Dr DUMAS tendant à ce que le conseil départemental des Côtesd'Armor soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
    PAR CES MOTIFS,


    DECIDE:

    Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de récusation présentées par le Dr DUMAS.

    Article 2 : Les faits reprochés au Dr Alain DUMAS étant amnistiés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du conseil départemental des Côtes-d'Armor.

    Article 3 : Les conclusions du Dr Alain DUMAS, tendant à ce que le conseil départemental des Côtes-d'Armor soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée au Alain DUMAS, au conseil départemental des Côtes-d'Armor, au conseil régional de Bretagne, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d'Armor, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, au préfet des Côtes-d'Armor, au préfet de la région de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.

    Ainsi fait et délibéré, à l'issue de l'audience publique du 23 janvier 2003, par M. STIRN, Conseiller d'Etat, président ; MM. les Drs DUCLOUX, LEON, WERNER, membres titulaires, M. le Dr LEGMANN, membre suppléant.
    LE CONSEILLER D'ETAT
    PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
    CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS



    B. STIRN











    Retour vers la page d'accueil Page suivante